Code des assurances

Article A220-2

Abrogé28 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976

Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 27 mars 1993