Code des assurances

Article A131-4

Article A131-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution d'une unité de compte dans les contrats d'assurance sur la vie

Résumé Pour changer une unité de compte dans une assurance vie, l'assureur doit prouver que le nouveau choix est similaire au premier.

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci.

Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative relative aux modalités d’expertise

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l'article qui fixe les modalités d’expertise : il passe de l’article R 332–23 à l’article A 343–2–1.

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci.

Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du champ « et de résolution » à l’autorité compétente

Résumé des changements L’article ajoute le terme « et de résolution » à la désignation d’« l’Autorité de contrôle prudentiel », tout en ajustant légèrement la ponctuation sans modifier le sens juridique.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination- habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.

Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente

Résumé des changements La responsabilité qui autorise la substitution d’une unité de compte a changé : elle passe désormais à l’« Autorité de contrôle prudentiel » au lieu d’être exercée par l’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ».

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.

Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.

Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.