Code des assurances

Section I : Valeur de référence du contrat

Article A131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement en espèces des contrats d'assurance

Résumé Si vous voulez de l'argent, il sera basé sur la valeur des unités à une date dans les 30 jours après votre demande.

Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.

Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.

Article A131-2

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Modalités d'évaluation de la valeur des unités de compte dans les contrats d'assurance sur la vie

Résumé La valeur des unités de compte dans les assurances vie est calculée en divisant l'actif net de la société par le nombre d'actions ou de parts, avec des ajustements possibles basés sur des indices du marché immobilier et une attestation par un commissaire aux comptes entre deux bilans.

La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, conformément au d de l'article R. 343-11.

Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.

La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.

Article A131-3

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Valeur de référence des unités de compte pour les SCPI

Résumé La valeur d'une part de SCPI contrôlée par la Commission doit être basée sur sa valeur de réalisation.

Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.

Article A131-4

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Substitution d'une unité de compte dans les contrats d'assurance sur la vie

Résumé Pour changer une unité de compte dans une assurance vie, l'assureur doit prouver que le nouveau choix est similaire au premier.

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci.

Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1.

Article A131-5

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Utilisation de la valeur estimative dans les opérations d'assurance

Résumé Les assurances peuvent utiliser une valeur estimée si la valeur exacte n'est pas mise à jour tous les deux mois.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois.