Code des assurances

Article L500

Article L500

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des entreprises d'assurance

Résumé L'article L. 500 dit qui peut être considéré comme une entreprise d'assurance, en incluant les mutuelles, les institutions de prévoyance et d'autres organisations.

Pour l'application du présent livre, les mots : " entreprise d'assurance " désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des entités couvertes à la pêche maritime

Résumé des changements La définition d'« entreprise d'assurance » a été élargie pour inclure également les institutions régies par le même article mais concernées par le secteur de la pêche maritime.

Pour l'application du présent livre, les mots : " entreprise d'assurance " désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Pour l'application du présent livre, les mots : "entreprise d'assurance" désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural.