Article L431-1
Abrogé depuis le 1985-08-15
La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
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La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
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La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
Elle est autorisée à passer, dans des conditions fixées par ce décret en Conseil d'Etat, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
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Abrogé depuis le 1985-08-15
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-12.
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La caisse centrale de réassurance est également habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
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La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.
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