Code des assurances

Article L424-7

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En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 8 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Créance de l'organisme d'indemnisation

Résumé. L'organisme d'indemnisation peut réclamer des fonds à différents fonds de garantie selon les circonstances de l'accident.

Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2 (Demande d'indemnisation auprès de l'organisme spécialisé), l'organisme d'indemnisation possède une créance :

a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;

b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ;

c) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.

La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 décembre 2023

Déplacé le vendredi 8 décembre 2023

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 7 décembre 2023