Code des assurances

Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance

Article L424-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance

Résumé En France, un organisme aide les victimes d'accidents à l'étranger dans certains pays.

Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un des ces Etats.

Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.

Article L424-2

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Intervention de l'organisme d'indemnisation en cas de silence ou d'absence de représentant de l'assureur

Résumé Si l'assureur ne répond pas ou si on ne peut pas trouver l'assureur, les victimes peuvent demander une indemnisation à un organisme spécialisé.

Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :

a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;

b) Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas, les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande ;

c) Si l'identification du véhicule de l'auteur de l'accident n'est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance qui accorde sa garantie.

Dans les cas prévus aux a et b, les personnes lésées ne peuvent toutefois pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.

Article L424-3

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Intervention de l'organisme d'indemnisation en cas d'absence de réponse de l'assurance

Résumé Si une personne est blessée et que l'assurance ne répond pas dans deux mois, un organisme peut payer des indemnités.

L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande.

L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

Article L424-4

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Subrogation de l'organisme d'indemnisation

Résumé L'organisme qui indemnise une victime peut demander de l'argent à l'État.

L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation.

Article L424-5

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Subrogation de l'organisme d'indemnisation en cas de remboursement

Résumé Si l'organisme d'indemnisation rembourse des frais pour un accident, il peut ensuite demander à être remboursé par la personne responsable ou son assureur.

Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.

Article L424-6

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Communication des documents et mesures de négociation par l'organisme d'indemnisation

Résumé L'organisme d'indemnisation doit recueillir tous les documents nécessaires et négocier le règlement de l'accident selon les lois du pays où l'accident s'est produit

Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.

Article L424-7

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Créance de l'organisme d'indemnisation en cas d'intervention

Résumé L'organisme peut demander de l'argent à l'État pour couvrir les frais d'indemnisation et de gestion.

Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'indemnisation possède une créance :

a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;

b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ;

c) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.

La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres.