Code des assurances

Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

Abrogée2 août 2003
Abrogé2 août 2003

Créé le 13 juillet 2001

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6 et L. 421-9.
Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie.
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 1 août 2003

Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
Article L421-10
Article L421-10-1