Article L385-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Investissements des fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
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