Code des assurances

Section 3 : Investissements

Article L385-4

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Investissements des fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les fonds de retraite doivent investir prudemment selon des règles précises.

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.