Abrogé14 juin 2019
Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 14 juin 2019
Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 (Contrats de retraite professionnelle supplémentaire) du présent code et à l'article L. 443-1-2 du code du travail.