Code des assurances

Article L351-14

Transféré1 juillet 1994

Créé le 20 mai 1993

Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle d'un autre Etat, la commission de contrôle des assurances prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 juillet 1994

En vigueur du jeudi 20 mai 1993 au jeudi 30 juin 1994