Code des assurances

Article L351-7

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En vigueur depuis le 1 juillet 1994 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites sur les distributions de fonds propres pour les entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent avoir assez d'argent pour couvrir leurs risques, sinon elles ne peuvent pas distribuer leurs bénéfices.

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance, ou les entreprises mères mentionnées au 3° de l'article L. 356-15 (Contrôle de la solvabilité des groupes d'assurance), ne détiennent plus suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir leur capital de solvabilité requis ou leur minimum de capital requis, les distributions relatives à certains éléments de fonds propres font l'objet de limitations. Ces limitations consistent, selon l'élément de fonds propres concerné, soit en une interdiction, soit en un report de ces distributions. Elles s'appliquent également au cas où la non-couverture du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis serait causée par ces distributions.

Est réputée non écrite toute stipulation prévoyant que le non-paiement des distributions, résultant notamment de l'application des limitations mentionnées au premier alinéa, est considéré comme un événement de défaut.

Effets de cet article

cite

cite  Code des assurancesart. L356-15 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 4

En résumé. L’article passe d’une procédure de sanction pour non‑conformité aux exigences prudentielles à une règle limitant les distributions lorsque les fonds propres ne couvrent pas le capital requis.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L’autorité compétente a été étendue pour inclure la fonction « résolution », renforçant ainsi le contrôle des entreprises d’assurance en libre prestation.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. L’autorité chargée du contrôle a été renommée : on passe d’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à « Autorité de contrôle prudentiel ».

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. L’autorité chargée d’enjoindre les entreprises d’assurance a changé : la commission incluant les institutions de prévoyance est remplacée par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans référence aux institutions de prévoyance.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La commission a vu son champ d’intervention élargi pour inclure les mutuelles et les institutions de prévoyance, renforçant ainsi la surveillance sur ces entités en plus des assureurs.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003