Code des assurances

Article L341-1

Article L341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'établissement des comptes annuels pour certaines entreprises

Résumé Certaines entreprises doivent faire des comptes annuels selon les règles établies.

Les entreprises suivantes sont soumises, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels, suivant les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables :

1° Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ;

2° Les succursales d'entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ;

3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition précise des entreprises soumises à l’obligation de comptes annuels

Résumé des changements La nouvelle version remplace une règle générale sur les conditions d’application par une liste détaillée des entreprises (françaises, succursales étrangères et certaines autres) qui doivent établir des comptes annuels.

Les entreprises suivantes sont soumises, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels, suivant les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables :

Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ;

Les succursales d'entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ;

3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’obligation de publication et introduction du décret conditionnel

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime l’obligation pour toutes les entreprises d’assurance de publier un relevé détaillé des titres détenus chaque exercice et introduit plutôt un décret qui définit quand le livre s’applique aux sociétés réalisant simultanément deux types spécifiques d’opérations.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent livre sont applicables aux entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux et de l'article L. 310-1 du code des assurances en vue d'assurer une gestion distincte pour la protection des intérêts des assurés de chacune de ces deux catégories d'opérations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les entreprises d'assurance de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassurance ainsi que les entreprises et organismes qui participent directement ou indirectement à toute opération de prévoyance collective ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires le relevé détaillé de l'ensemble des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de chaque exercice.

Ce relevé doit être publié, au plus tard, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice.

Les titres doivent être portés sur le relevé avec l'indication de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de leur émission, de leur nombre, de leur valeur d'inventaire et, éventuellement pour les titres cotés, de leur numéro de code.

A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, notamment en faveur des entreprises ou organismes de faible importance.