Code des assurances

Article L334-6

Créé le 16 novembre 2004 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 22 janvier 2010

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'autorité de contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 334-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 8

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de la 'Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance' en 'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles'.

L'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'autoritéde contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'

article L. 334-9

, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission de contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'

article L. 334-9

, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.