Article L334-19
Abrogé depuis le 2010-01-23 par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle peut conclure les accords prévus à l'article L. 334-12 avec les autorités compétentes d'un Etat non membre ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
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