Code des assurances

Article L327-2

Article L327-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges sur les actifs des entreprises d'assurance

Résumé Les entreprises d'assurance françaises et étrangères doivent d'abord payer les assurés et rembourser les primes avec leurs actifs, après certains crédits.

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques au sens du titre IV du livre III et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réévaluation de la priorité des privilèges et mise à jour des références légales

Résumé des changements La priorité du privilège général pour les entreprises françaises est passée de la sixième à la quatrième place, tandis que le texte a mis à jour les références aux articles du Code civil concernant l'actif immobilier.

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques au sens du titre IV du livre III et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.

Version 5

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Clarification de la définition des provisions techniques

Résumé des changements Le texte ajoute une précision sur la définition des « provisions techniques » dans le privilège spécial applicable aux entreprises étrangères, en indiquant qu’elles sont celles prévues au titre IV du livre III.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques au sens du titre IV du livre III et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.

Version 4

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du Code civil déterminant le rang des privilèges ont été mises à jour (de l’article 2101/2104 vers l’article 2331/2375).

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.

Version 3

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Extension du privilège général aux remboursements préférentiels liés aux droits à renonciation

Résumé des changements Ajout d’une disposition accordant la priorité du remboursement des primes versées par ceux qui ont exercé leur droit à renonciation selon l’article L 132‑5‑1.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des privilèges à l'immobilier français et aux actifs étrangers

Résumé des changements Le texte ajoute un droit privilégié sur la propriété immobilière des entreprises françaises contrôlées par l'État et étend le droit privilégié spécial aux sociétés étrangères pour couvrir à la fois leurs actifs mobiliers et immobiliers.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du Code civil.

Pour les entreprises étrangères, l'actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.