Code des assurances

Article L310-12-4

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des entreprises d'assurance par l'Autorité

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si les entreprises d'assurance respectent les règles et sont bien gérées pour éviter les risques financiers.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 pour se conformer aux dispositions du titre V du présent livre.

Cet examen et cette évaluation comprennent l'appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l'appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l'appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l'environnement dans lequel elles opèrent.

L'Autorité examine et évalue si les entreprises concernées satisfont aux exigences du titre V du présent livre concernant notamment le système de gouvernance, les provisions techniques, les exigences de capital, les règles d'investissement, la quantité et la qualité des fonds propres et le cas échéant les modèles internes, intégraux ou partiels.

L'Autorité évalue l'adéquation des méthodes et pratiques mises en œuvre par les entreprises concernées en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l'entreprise concernée. Elle évalue la capacité de ces entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.

L'Autorité définit la fréquence minimale et la portée des examens, évaluations et appréciations mentionnées aux alinéas précédents, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des entreprises concernées.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L310-3-1 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Créé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 2

En résumé. Le texte passe d'une description des modalités de contribution financière des entreprises à une évaluation des stratégies de communication d'informations et de gestion des risques par l'Autorité.

L'Autorité de contrôle prudentiel etde résolution examine et évalueles stratégies, les processuset les procéduresde communicationd'informations établis par les entreprises mentionnées àl'article L. 310-3-1 pour se conformer aux dispositionsdu titre V du présent livre.

Cet examenet cette évaluation comprennent l'appréciation des exigences qualitatives relatives au systèmede

gouvernance, l'appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées etl'appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenude l'environnement dans lequel elles opèrent. L'Autorité examine et évalue si les entreprises concernées satisfont aux exigences dutitre V du présent livre concernant notammentle système de gouvernance, les provisions techniques, les exigences de capital, les règlesd'investissement, la quantité et la qualité des fonds propreset le cas échéant les modèles internes, intégraux ou partiels.L'Autorité évalue l'adéquation des méthodes et pratiques mises en œuvre par les entreprises concernées en vue de détecter les éventuels aléas ou changements

de la conjoncture économique qui pourraient avoirun impact défavorable surla situation financière globale de l'entreprise concernée. Elle évaluela capacitéde ces entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique. L'Autorité définit la fréquence minimale et la portée des examens, évaluations et appréciations mentionnées aux alinéas précédents, en tenant compte de la nature,de l'ampleur etde la complexité des activités des entreprises concernées.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par l'Autorité de contrôle prudentiel, et à la commission de contrôle par l'Autorité de contrôle.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentielsont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession.

Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris

La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités

La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité

Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites

article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative

Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La période de référence pour le calcul des primes ou cotisations a été modifiée, passant du calendrier annuel fixe (1er janvier au 31 décembre) à l'exercice clos durant l'année civile précédente, et les modalités de versement de la contribution ont été précisées avec l'introduction d'un acompte provisionnel et des pénalités en cas de retard.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession.

Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0, 05 pour mille et 0, 15 pour mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.

La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.

Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à l'

article 1727 du code général des impôts

sont applicables aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité de contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité de contrôle et les modalités d'application du présent article.