Code des assurances

Article L310-12-3

Article L310-12-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des effets pro-cycliques par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé En cas de crise financière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait attention à ne pas empirer la situation.

Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les éventuels effets pro-cycliques de ses actions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’instance et ajout d’une prise en compte des effets pro‑cycliques

Résumé des changements L’article passe d’une autorité chargée du contrôle des assurances à une autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui doit désormais évaluer les effets pro‑cycliques lors d’instabilités extrêmes du marché.

Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les éventuels effets pro-cycliques de ses actions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4.