Code des assurances

Article L310-2

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 8 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour exercer l'assurance en France

Résumé. Les assurances en France ne peuvent être pratiquées que par des entreprises agréées, françaises ou étrangères, sous certaines conditions.

I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :

1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ;

2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ;

3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ;

4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 329-1.

II. – Sans préjudice de l'article L. 143-1, les opérations mentionnées à cet article peuvent également être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.

III. – Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 1

En résumé. Le texte élargit la liste des opérations d’assurance directe que certaines institutions peuvent exercer en France, précisant qu’elles le font sans modifier les règles déjà existantes.

I. –Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :

1° par les entreprises ayant leur siège social en France,

2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans

3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1,

4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux

II. – Sans préjudice del'article L. 143-1, les opérations mentionnées à cet article peuvent également être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.

III. –Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 2

En résumé. Le texte supprime la possibilité pour les entreprises étrangères d'opérer depuis leurs succursales dans les pays de l’Espace économique européen hors Union européenne et remplace la référence aux Communautés européennes par celle à l’Union européenne, tout en modifiant le numéro d’article applicable aux conditions pour ces succursales françaises.

I.-Sous réserve des dispositions de l'

article L. 310-10

, les opérations d'assurance directe définies à l'

article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :

1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'

article L. 321-1 ;

2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ;

3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'

article L. 310-10-1

, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France,

article L. 321-7 ;

4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux

article L. 329-

1

.

II.-Les opérations mentionnées à l'

article L. 143-1 peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'

article L. 370-1

, dans les conditions fixées par le titre VII du

III.-Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition (II) autorisant les opérations prévues à l’article L 143‑1 pour les institutions visées à l’article L 370‑1, sous réserve des conditions du titre VII ; la clause de nullité est alors numérotée III.

I. Sous réserve des dispositions de l'

article L. 310-10

, les opérations d'assurance directe définies à l'

article L. 310-1

ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République

1° par les entreprises ayant leur siège social en France,

article L. 321-1

;

2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans

3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'

article L. 310-10-1

, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France,

article L. 321-7

;

4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux

article L. 321-9

;

5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus,

article L. 310-10-1

, à partir de leur siège social ou de leurs

II.-Les opérations mentionnées à l'

article L. 143-1

peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'

article L. 370-1

, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.

III.-Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. L’article précise désormais qu’il ne s’applique qu’aux opérations d’assurance directe décrites à l’article L 310‑1, excluant ainsi tout autre type d’opération.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 310-10

, les opérations d'assurance directe définies à l'

article L. 310-1

ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République

1° par les entreprises ayant leur siège social en France,

article L. 321-1

;

2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans

3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'

article L. 310-10-1

, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France,

article L. 321-7

;

4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux

article L. 321-9

;

5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus,

article L. 310-10-1

, à partir de leur siège social ou de leurs

Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au samedi 31 décembre 1994

En résumé. Le texte passe d’une restriction basée sur la forme juridique des entreprises à une réglementation fondée sur leur localisation, leur statut et les autorisations requises.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 310-10

, les opérations définies à l'

article L. 310-1

ne peuventêtre pratiquées sur le territoirede la République française que :

1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ; 2°par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes,dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ;

3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'

article L. 310-10-1

, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'

article L. 321-7

;

4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'

article L. 321-9 ; 5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partirde leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties àl'accord sur l'Espace économique européen non membresdes Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprisesmentionnées au 1° del'

article L. 310-10-1

, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autreque la France. Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sontde bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 30 juin 1994

En résumé. Les modifications simplifient les formes juridiques autorisées pour les entreprises françaises, en supprimant certaines options comme la tontine et en clarifiant les conditions pour les sociétés mutuelles.

Toute entreprise française mentionnée à l'

article L. 310-1

doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.

Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d'assurance mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'

article L. 310-3

.

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'

article L. 310-1

ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.