Code des assurances

Article L212-1

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en cas de refus d'assurance pour un véhicule

Résumé. Si une compagnie d'assurance refuse de t'assurer pour ton véhicule, tu peux demander à un bureau spécialisé de fixer le prix de ton assurance.

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai de trois mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 34

En résumé. La nouvelle version précise que le bureau central de tarification doit statuer dans un délai de trois mois, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce délai.

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai de trois mois.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 21

En résumé. Le bureau central de tarification doit désormais statuer sur les demandes qui lui sont adressées, en plus d’avoir déjà pour rôle exclusif la fixation du montant de la prime et éventuellement d’une franchise.

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la

article L. 211-1

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Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 7 août 2015

En résumé. Le texte simplifie la condition pour saisir le bureau central : il suffit maintenant que le contrat couvre les risques liés aux véhicules terrestres à moteur en France, sans référence aux entreprises agréées ni aux prestations libres.

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance

couvrant en Franceles risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 211-1

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Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de

En vigueur du vendredi 20 novembre 1992 au jeudi 30 juin 1994

En résumé. La nouvelle version limite le recours aux bureaux centraux aux contrats souscrits auprès d’assureurs agréés selon l’article L 321‑1 ou couvrant la responsabilité civile liée à l’emploi de véhicules terrestres à moteur, alors qu’auparavant il s’agissait simplement des assureurs dont les statuts ne disallowaient pas le risque.

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance agréée dansles conditions prévues à l'article L. 321-1 ou couvrant en libre prestation de services les risquesde responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 211-1

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Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 19 novembre 1992

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 211-1

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Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.