Code des assurances

Article L212-3

Article L212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de garantir le risque par les entreprises d'assurance

Résumé Si une assurance refuse de couvrir un risque fixé par le bureau central de tarification, elle peut perdre son autorisation de fonctionner ou être sanctionnée.

Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des sanctions pour refus de garantie

Résumé des changements La loi a simplifié les sanctions en supprimant deux références d’agréments (L 321‐8 et L 321‐9) ainsi que deux pénalités (L 351‐7 et L 351‐8), tout en ajoutant un nouvel agrément (L 329‐1) ; seules les mesures de retrait d’agrément mentionnées précédemment et la sanction prévue à l’article 363–4 restent applicables.

Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des mesures disciplinaires

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend les possibilités de retrait d’agréments et ajoute une sanction supplémentaire tout en supprimant la référence au type d’agrément lié au service libre.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ et élargissement des pénalités

Résumé des changements Le texte restreint désormais la règle aux assurances couvrant la responsabilité civile liée aux véhicules terrestres tout en élargissant les pénalités possibles : au lieu du simple retrait d’agrément administratif, il peut y avoir aussi un retrait d’agrément libre prestation ou d’autres sanctions administratives.

En vigueur à partir du vendredi 20 novembre 1992

Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 ou de l'agrément de libre prestation de services visé à l'article L. 351-5, soit les sanctions administratives mentionnées aux articles L. 351-7 et L. 351-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.