Code des assurances

Section II : Assurance sur marchandises transportées

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie d'assurance pour les marchandises transportées

Résumé. L'assurance couvre les dommages aux marchandises pendant le transport, sauf exceptions précises.

L'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

Créé le 17 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions et garanties en assurance fluviale et lacustre

Résumé. L'assureur ne couvre pas les dommages causés par la faute grave de l'expéditeur ou du destinataire, ni ceux dus à la détérioration naturelle de la marchandise, sauf en cas de retard anormal.

L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section II : Assurance sur facultésSection II : Assurance sur marchandises transportées

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 30 juin 2012

Section II : Assurance sur facultés
Article L174-4
Article L174-5