Code des assurances

Section II : Assurance sur marchandises transportées

Article L174-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des pertes et dommages aux marchandises transportées par voie fluviale et lacustre

Résumé En cas de dommages aux marchandises transportées sur l'eau, l'assurance les couvre, sauf exceptions précises.

L'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

Article L174-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'assureur en cas de dommage ou de perte

Résumé L'assureur ne paiera pas pour les dommages causés exprès ou par des défauts de la marchandise, sauf si le retard est très long et couvert par l'assurance.

L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.