Code des assurances

Article L135-2

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation limitée des données de santé par les assureurs

Résumé. Les assureurs peuvent traiter les données de santé uniquement pour le remboursement, le contrôle ou la justice.

Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires :

1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Créé parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 21 (V)

Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires :

1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.