Code des assurances

Article L125-7

Article L125-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de garantie pour les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Résumé Certains bâtiments ne sont pas couverts par l'assurance contre les dommages liés à la sécheresse, notamment ceux sans permis de construire ou sans certaines attestations.

Sont exclus du bénéfice des garanties prévues à l'article L. 125-1 pour les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

1° Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

2° Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, les bâtiments soumis aux dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation.


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Version 1

Sont exclus du bénéfice des garanties prévues à l'article L. 125-1 pour les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

1° Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

2° Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, les bâtiments soumis aux dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation.