Code de procédure pénale

Article D1-12-13

Article D1-12-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de suspension et de retrait de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction

Résumé Une association peut perdre son agrément si elle ne respecte pas les règles ou refuse de fournir des documents demandés.

L'agrément peut être suspendu puis retiré :

a) En cas de changement non déclaré des statuts de l'association ;

b) En cas de non-respect d'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées aux articles D. 1-12-3 et D. 1-12-4 ;

c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

d) En cas de refus de communication de document, demandé en application de l'article D. 1-12-9.

L'association est informée des raisons pour lesquelles elle est susceptible de faire l'objet d'une suspension d'agrément et du délai dans lequel elle peut présenter des observations écrites ou orales.

La décision de suspension de l'agrément, qui ne peut excéder une durée de quatre mois, est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit dans les meilleurs délais.

Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association s'est conformée aux obligations qui lui ont été faites, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

A défaut, la décision de retrait de l'agrément est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du texte d’agrément relatif aux documents

Résumé des changements L’article référencé pour le refus de communication de documents a été mis à jour, passant du D 1‑12‑8 au D 1‑12‑9.

L'agrément peut être suspendu puis retiré :

a) En cas de changement non déclaré des statuts de l'association ;

b) En cas de non-respect d'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées aux articles D. 1-12-3 et D. 1-12-4 ;

c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

d) En cas de refus de communication de document, demandé en application de l'article D. 1-12-9.

L'association est informée des raisons pour lesquelles elle est susceptible de faire l'objet d'une suspension d'agrément et du délai dans lequel elle peut présenter des observations écrites ou orales.

La décision de suspension de l'agrément, qui ne peut excéder une durée de quatre mois, est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit dans les meilleurs délais.

Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association s'est conformée aux obligations qui lui ont été faites, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

A défaut, la décision de retrait de l'agrément est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'agrément peut être suspendu puis retiré :

a) En cas de changement non déclaré des statuts de l'association ;

b) En cas de non-respect d'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées aux articles D. 1-12-3 et D. 1-12-4 ;

c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

d) En cas de refus de communication de document, demandé en application de l'article D. 1-12-8.

L'association est informée des raisons pour lesquelles elle est susceptible de faire l'objet d'une suspension d'agrément et du délai dans lequel elle peut présenter des observations écrites ou orales.

La décision de suspension de l'agrément, qui ne peut excéder une durée de quatre mois, est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit dans les meilleurs délais.

Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association s'est conformée aux obligations qui lui ont été faites, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

A défaut, la décision de retrait de l'agrément est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.