Code de procédure pénale

Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément

Article D1-12-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de renouvellement de l'agrément d'une association d'aide aux victimes

Résumé Une association peut renouveler son agrément comme la première fois.

L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.

Article D1-12-11

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Transferts d'agrément des associations d'aide aux victimes

Résumé Un agrément peut changer de propriétaire en cas de fusion ou de scission, si la nouvelle association respecte les règles.

L'agrément accordé à une association peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :

1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;

2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations.

Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé.

Pour en bénéficier, la structure associative bénéficiaire du transfert d'agrément doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément prévues à la section 2 du présent chapitre.

Article D1-12-12

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Transfert d'agrément des associations d'aide aux victimes

Résumé Le transfert de l'agrément pour les associations d'aide aux victimes se fait comme la première obtention.

La demande de transfert d'agrément, l'instruction et l'approbation du transfert d'agrément sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues pour la délivrance d'agrément.