Code de procédure pénale

Article D1-10

Article D1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation approfondie des besoins des victimes d'infractions

Résumé Une association spécialisée aide à évaluer les besoins des victimes, si le procureur ou le juge le demande.

Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.

En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des évaluations à des sociétés agréées avec précision sur le traitement des violentes conjugal

Résumé des changements La loi limite désormais les évaluations approfondies aux associations d’aide aux victimes disposant d’un agrément général et précise que pour les violences conjugales ou sexuelles seules leurs professionnelles formées peuvent intervenir ; elle permet également l’usage tant du cadre général qu’expert.

Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.

En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 février 2016

Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.