Code de procédure pénale

Article D470

Article D470

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Restriction de communication et de visite pour prévenus interdits

Résumé Les prévenus qui ne peuvent pas communiquer selon l'article 145-4 ne peuvent pas écrire ou recevoir le travailleur social, sauf si le juge leur donne l'autorisation.
Mots-clés : droit pénal communication travailleur social autorisation judiciaire

Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Abrogé le mercredi 14 avril 1999

Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.