Code de procédure pénale

Article D381

Article D381

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions des médecins de médecine générale en prison

Résumé Les médecins de prison consultent les détenus, les examinent régulièrement, donnent des certificats médicaux et veillent à ce que les soins continuent quand les détenus changent de cellule.
Mots-clés : Médecine pénitentiaire Soins médicaux Visites médicales Attestations médicales Continuité des soins

Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.

Ces médecins réalisent en outre :

a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;

b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

c) Les visites aux détenus placés à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1-3, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;

e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.

Ces médecins réalisent en outre :

a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;

b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

c) Les visites aux détenus placés à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1-3, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;

e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.

Ces médecins réalisent en outre :

a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;

b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

c) Les visites au quartier d'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;

e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.