Article D283-3
Abrogé depuis le 2022-06-09 par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
2 versions
Abrogé depuis le 2022-06-09 par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
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En vigueur à partir du samedi 4 mai 2013
Abrogé le jeudi 9 juin 2022
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.