Article D256
Abrogé depuis le 2013-05-04 par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Portée des dispositions disciplinaires aux détenus
Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
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