Code de procédure pénale

Article D125

Article D125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification aux autorités judiciaires en cas d'évasion de personnes détenues bénéficiant de certaines autorisations

Résumé Si un détenu autorisé à sortir s'évade, on prévient la justice.

Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des modalités et sanctions liées à l’état d’évasion

Résumé des changements Le texte actuel ne précise plus les conditions exactes ni les sanctions disciplinaires pour les détenus autorisés qui s’échappent ; il ne fait mention que de la notification aux autorités judiciaires lorsqu’ils sont considérés comme en état d’évasion.

Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions de réintégration et ajout d’un article supplémentaire

Résumé des changements La loi élargit les lieux où un détenu doit regagner l’établissement (en y ajoutant le lieu d’assignation du juge) et inclut un nouvel article (723‑7) dans la liste des autorisations concernées.

En vigueur à partir du samedi 18 avril 2009

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives

Résumé des changements Le texte modifie les références aux articles de la loi et du code pénal : il passe de l’article 245 du code pénal à l’article 434‑29, et ajoute un point dans les numéros des articles de procédure (« D. 280 et D. 283 » au lieu de « D280 et D283 »).

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 1979

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

Les diligences prévues aux articles D280 et D283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 245 du code pénal.