Code de procédure pénale

Article D116-1

Article D116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi des réductions de peine pour les courtes périodes d'incarcération

Résumé Si la peine est de moins d'un an, le juge examine la totalité de la période pour accorder des réductions de peine en fonction du comportement du condamné.

Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle règle sur les réductions lors d’une courte durée restante

Résumé des changements Le texte introduit une règle selon laquelle, lorsqu’il reste moins d’une année d’incarcération, le juge doit prendre en compte toute cette durée pour déterminer les éventuelles réductions de peine ; il supprime ainsi les exceptions précédentes qui excluaient certaines formes de réduction.

Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions de réduction de peine

Résumé des changements La nouvelle version élargit les cas d'exclusion des réductions de peine en ajoutant davantage d'alinéas du chapitre 721 et en incluant l’article 723‑35.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :

1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;

2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application des articles 721-2 ou 723-35 ;

3° De la contrainte judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :

1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;

2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;

3° De la contrainte judiciaire.