Code de procédure pénale

Article D62

Article D62

Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le samedi 4 mai 2013

Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 mars 1975

Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.