Article D62
Abrogé depuis le 2013-05-04 par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.
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Abrogé depuis le 2013-05-04 par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.
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En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010
Abrogé le samedi 4 mai 2013
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.
En vigueur à partir du dimanche 9 mars 1975
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.