Code de procédure pénale

Article D56

Article D56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction temporaire de communiquer pour les personnes mises en examen

Résumé Le magistrat peut interdire à une personne mise en examen de parler avec d'autres, sauf son avocat.

Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la compétence et des références législatives

Résumé des changements Le texte modifie le type de magistrat habilité à prescrire une interdiction temporaire de communiquer (de « juge d’instruction » à « magistrat saisi du dossier de l’information ») et met à jour les références aux dispositions relatives aux mesures d’isolement (de l’article D 55 à l’article D 56‑1 et D 56‑2).

Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et terminologie du conseil

Résumé des changements L’article a été mis à jour : le texte cite désormais les articles D 55 et 145‑4 au lieu des anciens D55 et 116, et remplace « conseil de la personne mise en examen » par « conseil de l’inculpé ».

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 20 septembre 1972

Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.