Code de procédure pénale

Article D49-66

Article D49-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des victimes par les juridictions de l'application des peines

Résumé Les tribunaux doivent avertir les victimes de la libération des condamnés.

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin du sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative à l’article D 1-11-2

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que lorsqu’il s’agit des cas prévus par l’article D 1-11-2, les dispositions de cet article s’appliquent.

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin du sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique concernant les modalités d'information en cas d'exécution conditionnelle

Résumé des changements Le texte remplace « mise à l’épreuve » par « sursi probatoire », élargissant ainsi les situations où le juge peut demander une information au service pénitentiaire.

En vigueur à partir du mardi 24 mars 2020

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin du sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure d’information sur la libération

Résumé des changements Le texte élargit les obligations de l'application des peines en précisant les références légales exactes et en ajoutant une nouvelle procédure pour informer la victime ou la partie civile de la libération du condamné à l’échéance ou à fin de mise à l’épreuve.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions de l'article 712-16, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.