Code de procédure pénale

Article D49-67

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 24 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des victimes sur la libération des condamnés

Résumé. Les victimes peuvent demander à être informées de la libération d'un condamné ou de la fin de son sursis, et garder ces informations confidentielles.

Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 ou qui souhaite être informée de la fin du sursis probatoire conformément aux dispositions de l'article 745 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. D49-29 Code de procédure pénaleart. 745 Code de procédure pénaleart. 712-16-1 (V) Code de procédure pénaleart. 712-16-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-81 du 3 février 2020art. 3

En résumé. Le texte remplace le terme « mise à l’épreuve » par « sursi probatoire » lorsqu’il s’agit d’informer la victime de la fin de cette période.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 23 mars 2020

Modifié parDécret n°2011-1986 du 28 décembre 2011art. 2

En résumé. Le texte a été étendu pour permettre aux victimes d’être informées non seulement de la libération du condamné mais aussi de la fin de sa mise à l’épreuve.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1277 du 27 octobre 2010art. 8

En résumé. Le texte a remplacé la référence à l’article 720 par les nouveaux articles 712‑16‑1 et 712‑16‑2, actualisant ainsi la base légale pour informer les victimes de la libération du condamné.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au jeudi 28 octobre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour la victime ou la partie civile de demander que ses informations d'adresse restent confidentielles et ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.