Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines

Article D49-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure du débat contradictoire pour les décisions du tribunal de l'application des peines

Résumé Le débat au tribunal doit se faire dans les six mois après la demande du condamné. Sinon, il peut aller directement à la cour d'appel. Si sa demande est rejetée, il doit attendre deux ans avant de pouvoir en faire une autre.

Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.

En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le tribunal de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder deux ans.

Article D49-37

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Débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines

Résumé Le juge responsable du condamné fait un rapport oral au début du débat au tribunal.

Devant le tribunal de l'application des peines, le débat contradictoire prévu par l'article 712-7 commence par le rapport oral exposé par le juge de l'application des peines dont relève le condamné.

Article D49-38

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Application des règles de police des débats au tribunal de l'application des peines

Résumé Les mêmes règles de conduite sont appliquées dans les deux types de tribunaux.

Les règles relatives à la police des débats devant le tribunal correctionnel prévues par les articles 401 et 405 sont applicables devant le tribunal de l'application des peines.