Code de procédure pénale

Article D45-5

Article D45-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires de l'avis d'infraction

Résumé L'avis d'infraction doit donner des détails sur l'infraction et ce qui se passera si tu ne paies pas ou si tu contestes.

L'avis d'infraction comporte des mentions relatives :

1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, et à l'identité de l'auteur de l'infraction ;

1° bis Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, à celle du titulaire du certificat d'immatriculation ;

2° Au montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi qu'au montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement ;

3° A la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, notamment au délai et aux modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 495-18, au montant de l'amende forfaitaire dont l'intéressé doit s'acquitter ainsi qu'à celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de la présentation d'une requête dans les délais ;

4° Aux peines encourues pour le délit constaté et que le tribunal correctionnel est susceptible de prononcer s'il est saisi à la suite d'une requête en exonération.

Lorsqu'il s'agit du délit de conduite sans assurance prévu par L. 324-2 du code de la route, l'avis précise que l'amende est majorée conformément à l'article L. 211-27 du code des assurances.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de précisions pour les infractions liées à la conduite

Résumé des changements La nouvelle version introduit un paragraphe supplémentaire qui précise qu’en cas d’infraction commise lors de la conduite d’un véhicule il faut mentionner les caractéristiques du véhicule ainsi que le nom soit du conducteur soit celui qui détient le certificat d’immatriculation.

L'avis d'infraction comporte des mentions relatives :

1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, et à l'identité de l'auteur de l'infraction ;

1° bis Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, à celle du titulaire du certificat d'immatriculation ;

2° Au montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi qu'au montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement ;

3° A la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, notamment au délai et aux modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 495-18, au montant de l'amende forfaitaire dont l'intéressé doit s'acquitter ainsi qu'à celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de la présentation d'une requête dans les délais ;

4° Aux peines encourues pour le délit constaté et que le tribunal correctionnel est susceptible de prononcer s'il est saisi à la suite d'une requête en exonération.

Lorsqu'il s'agit du délit de conduite sans assurance prévu par L. 324-2 du code de la route, l'avis précise que l'amende est majorée conformément à l'article L. 211-27 du code des assurances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2018

L'avis d'infraction comporte des mentions relatives :

1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ;

2° Au montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi qu'au montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement ;

3° A la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, notamment au délai et aux modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 495-18, au montant de l'amende forfaitaire dont l'intéressé doit s'acquitter ainsi qu'à celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de la présentation d'une requête dans les délais ;

4° Aux peines encourues pour le délit constaté et que le tribunal correctionnel est susceptible de prononcer s'il est saisi à la suite d'une requête en exonération.

Lorsqu'il s'agit du délit de conduite sans assurance prévu par L. 324-2 du code de la route, l'avis précise que l'amende est majorée conformément à l'article L. 211-27 du code des assurances.