Code de procédure pénale

Article D32-15

Article D32-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile

Résumé Une personne assignée à résidence est surveillée électroniquement par un système automatisé.

En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 du présent code et R. 544-18 et suivants du code pénitentiaire.

Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.

Les articles R. 544-5 et R. 544-7 à R. 544-9 du code pénitentiaire sont également applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives liées au traitement automatisé

Résumé des changements La nouvelle version remplace les références aux anciens articles sur le traitement automatisé par celles relatives au code pénitentiaire, ajuste la plage d'articles applicables pour le juge d'instruction, et ajoute l'applicabilité des articles R 544–5 ainsi que de la série R 544–7 à R 544–9.

En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 du présent code et R. 544-18 et suivants du code pénitentiaire.

Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.

Les articles R. 544-5 et R. 544-7 à R. 544-9 du code pénitentiaire sont également applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 4 avril 2010

En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 et R. 61-12 à R. 61-20.

Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.