Code de procédure pénale

Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique

Article D16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de personnalité de la personne mise en examen

Résumé On fait un dossier avec des examens médicaux sur la personne accusée pour comprendre sa vie, mais ça ne dit pas si elle est coupable.

L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.

Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.

Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

Article D17

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Critères d'appréciation pour les enquêtes et examens médicaux

Résumé Les juges doivent décider si faire des examens médicaux en fonction de l'âge, des antécédents, et de la gravité du crime.

Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :

1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;

2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;

3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;

4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;

5° De l'éventualité d'une décision de sursis probatoire ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.

Article D18

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Délai de remise des rapports d'enquête et de remplacement en cas de retard

Résumé Si un rapport n'est pas remis à temps, le juge peut remplacer la personne chargée et le dire au procureur et au président de la chambre.

Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.

Article D19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du dossier de personnalité pour expertise psychiatrique

Résumé Si besoin, le dossier de personnalité peut être partagé avec un expert psychiatrique.

Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.

Article D20

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Article D20 (abrogé)

Résumé Cet article a été abrogé, il n'existe plus.
Mots-clés : Abrogation Code de procédure pénale

(Article abrogé).

Article D21

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D21 (abrogé)

Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Abrogation Législation

(Article abrogé)

Article D22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D22 (abrogé)

Résumé Cet article a été abrogé, il n'existe plus de texte.
Mots-clés : Abrogation Procédure pénale

(Article abrogé)

Article D23

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Mesures soumises aux règles de l'expertise

Résumé Les examens médicaux et psycho doivent suivre les mêmes règles que les expertises.

L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.

Article D24

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Choix des médecins pour les examens médicaux et médico-psychologiques

Résumé Le juge peut choisir les médecins pour les examens médicaux parmi des listes d'experts ou nommer d'autres médecins très qualifiés s'il le justifie.

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

Article D25

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Obligation de mentionner les assistants du médecin lors des examens

Résumé Le rapport médical doit dire qui a aidé le médecin.

Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.

Article D26

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Désignation de techniciens pour les examens

Résumé Le juge peut choisir des experts pour aider le médecin à examiner les patients.

Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.