Code de procédure pénale

Article D15-5-5

Article D15-5-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur le droit d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue

Résumé Le procès-verbal doit dire que la personne a été informée de son droit à un avocat dès le début de la garde à vue.

Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.


Historique des versions

Version 1

Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.