Code de procédure pénale

Article D15-1

Abrogé3 juin 2001

Créé le 12 avril 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procureur désigne médiateur

Résumé. Le procureur peut choisir une personne ou une société habilitée pour faire une médiation.
Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 juin 2001

En vigueur du vendredi 12 avril 1996 au samedi 2 juin 2001