Code de procédure pénale

Article D11

Article D11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relatation des opérations des officiers de police judiciaire

Résumé Les policiers peuvent mettre ensemble leurs actions dans un même rapport, sauf si le procureur demande des rapports séparés.

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Toutefois, le procureur de la République peut, par instructions particulières, demander aux officiers de police judiciaire d'établir des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et autorisation d’instructions séparées

Résumé des changements L’article élargit les règles aux enquêtes de flagrance et permet au procureur d’ordonner des procès‑verbaux distincts pour chaque acte.

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Toutefois, le procureur de la République peut, par instructions particulières, demander aux officiers de police judiciaire d'établir des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 août 1960

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.