Code de procédure pénale

Article D10

Article D10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des procès-verbaux par les officiers de police judiciaire

Résumé Les policiers doivent écrire un rapport séparé pour chaque action et indiquer qui l'a faite.

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'application

Résumé des changements La règle exigeant que les officiers de police judiciaire établissent un procès‑verbal distinct pour chaque acte a été restreinte aux seules commissions rogatoires, excluant désormais les actes liés à la procédure des crimes et délits flagrants.

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire , les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’action sur réquisition préfectorale et simplification des mentions

Résumé des changements La loi supprime l’obligation d’établir un procès‑verbal lorsqu’un officier agit sur réquisition du préfet, tout en précisant que seul son nom et sa qualité doivent figurer dans le document.

En vigueur à partir du samedi 29 janvier 2005

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants , les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants ou sur la réquisition du préfet en application de l'article 30 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre *mentions obligatoires*.