Code de procédure pénale

Section 1 : Règles générales

Article R214

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avance des frais par le Trésor public

Résumé Le Trésor public paie d'avance les frais mentionnés dans l'article R. 93 selon les règles de chaque tribunal.

Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.

Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.

Article R215

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Règlementation des frais de poursuites pour contraventions et infractions disciplinaires

Résumé Les frais de poursuites pour certaines infractions sont payés selon un tarif spécial.

Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :

1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil ;

2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.