Code de procédure pénale

Article R214

Article R214

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avance des frais par le Trésor public

Résumé Le Trésor public paie d'avance les frais mentionnés dans l'article R. 93 selon les règles de chaque tribunal.

Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.

Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’entité payeuse et élargissement des références législatives

Résumé des changements L’article passe du fait que les frais soient avancés par des régisseurs à l’avancement par le Trésor public ; il supprime la référence aux procédures spécifiques (procès criminels, correctionnels ou police) tout en ajoutant une liste plus large d’articles applicables pour leur paiement.

Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.

Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

Dans les procédures assimilées, au point de vue des dépenses, aux procès criminels, correctionnels et de police, les frais sont avancés par les régisseurs d'avances, conformément aux dispositions du présent titre, mais ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.

Leur mode de paiement est celui du présent titre.