Article R223
Abrogé depuis le 1993-06-29
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépôt des états ou mémoires
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
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Abrogé depuis le 1993-06-29
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
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La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
Indemnités accordées aux témoins ;
Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle.
Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
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