Code de procédure pénale

Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques

Article R213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif des frais des opérateurs de communications électroniques

Résumé Les frais pour obtenir des données des opérateurs de communications électroniques sont fixés par un arrêté qui tient compte des types de données et des coûts supplémentaires.

Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application des II bis et III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.

Article R213-2

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Tarifs des frais de traitement des demandes d'interception par les opérateurs de communications électroniques

Résumé Le coût de l'interception des communications électroniques est fixé par deux ministres.

Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.